L'amende administrative

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a créé l’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales qui donne la possibilité au maire d’avoir recours à la procédure de l’amende administrative dans certains cas et sous certaines conditions.

Le pouvoir de sanction administrative du maire a été créé afin de lutter contre les incivilités du quotidien.

Ainsi, le maire peut infliger des amendes ou des astreintes par jour de retard jusqu’à la somme de 500 € dans les 4 cas suivants :

  • en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur le domaine public ;
  • lorsque le domaine public est bloqué ou entravé par le dépôt de tout matériel ou objet ou par le déversement de toute substance ;
  • en cas d’occupation à des fins commerciales du domaine public, par un bien mobilier, sans titre ou de façon non conforme au titre délivré ;
  • en cas de non-respect d’un arrêté de restriction d’horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune.

Le pas-à-pas de l'amende administrative

1/ Avoir pris un arrêté municipal sur l'incivilité faisant l'objet de l'amende

Afin de pouvoir mettre en œuvre la procédure de l’amende administrative dans l’un des quatre domaines énoncés par l’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, le maire doit avant toute chose prendre des arrêtés municipaux réglementant les quatre domaines énoncés dans l’article L2212-2-1 du code général des collectivités territoriales.

2/ Les conditions nécessaires et cumulatives

Deux conditions sont nécessaires et cumulatives afin de pouvoir mettre en œuvre la procédure de l’amende administrative :

  1. le manquement aux dispositions de l’arrêté municipal doit présenter un risque pour la sécurité des personnes ;
  2. le manquement doit avoir un caractère répétitif ou continu.

3/ La constatation de l’infraction : acteur et modalité du constat

Les maires et leurs adjoints, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, sont par conséquent compétents pour constater le manquement aux dispositions d’un arrêté municipal.

Les agents de police judiciaires, les policiers municipaux, les gardes champêtres, s’agissant d’arrêtés municipaux pour lesquels ils agissent en leur qualité d’agents de police judiciaires adjoints (article 21/3° du code de procédure pénale et L.521-1 du code de la sécurité intérieure) sont également compétents.

En revanche, elle ne peut pas être constatée par les agents de surveillance de la voie publique.

L’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales indique : « […] Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal ».

4/ Le déroulé de la procédure

Le texte de référence : les septième et huitième alinéas de l’article L.2212-2-1 du CGCT indiquent la procédure à suivre avant de prononcer l’amende administrative.

Cette procédure privilégie le dialogue entre le maire et l’administré.

L’amende administrative ne s’applique qu’aux personnes qui refusent de se mettre en règle après deux notifications successives.

Le montant de l’amende administrative peut varier de un à cinq cents euros.

Le maire devra motiver son arrêté de mise en demeure et notamment le montant de l’amende administrative « en fonction de la gravité des faits reprochés ».

Conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, l’amende administrative devra être notifiée par écrit à la personne intéressée. Les modalités et le délai de paiement de l’amende devront être indiqués.

L’amende administrative prendra la forme d’un arrêté municipal, cf le modèle ci-après : 

Télécharger Modèle d'arrêté municipal amende administrative ODT - 0,04 Mb - 29/09/2023

Cet arrêté sera exécutoire après sa notification à l’intéressé ainsi que sa transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans un délai de quinze jours à compter de sa signature (article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales)