Les refuges de montagnes

Mis à jour le 11/10/2019

Refuges de montagne : l’arrêté du 20 octobre 2014 est entré en vigueur le 1er janvier 2015

Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) excluait l’hébergement des mineurs en dehors de leur famille dans les refuges de montagne.

Afin de permettre la pratique des activités physiques liées à la montagne, ce dernier arrêté fixe le cadre réglementaire permettant l’accueil collectif des mineurs en refuge au regard des conditions de sécurité contre l’incendie :

  • l'accueil collectif de mineurs est autorisé dans les refuges gardés possédant des systèmes d’alarme et d’alerte spécifiques, ayant reçu un avis favorable de la commission de sécurité et étant à jour des visites de contrôle périodiques ;
  • la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives (5 pour les séjours spécifiques organisés par une fédération sportive agréée dont l’objet est la pratique de l’alpinisme, de l’escalade, de la randonnée pédestre, des raquettes à neige ou du ski) ;
  • l’utilisation d’un étage est conditionnée à la présence d’une sortie donnant directement sur l’extérieur ou à la présence d’un escalier encloisonné ;
  • des exigences complémentaires sont établies en cas d’enneigement.

Un guide de règlement de sécurité contre l'incendie pour l'accueil des mineurs en refuges est téléchargeable à l'adresse suivante https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=Un+guide+de+r%C3%A8glement+de+s%C3%A9curit%C3%A9+contre+l%E2%80%99incendie+pour+l%E2%80%99accueil+des+mineurs+en+refuges

L'arrêté du 10 mai 2019 modifie le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissement recevant du public (ERP) : consulter le document avec ce lien https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480428&categorieLien=id

L'article 6 de cet arrêté précise que l'hébergement des mineurs, en dehors du cadre familial, est autorisé dans les refuges non gardés si les mineurs sont accompagnés d'une personne remplissant le conditions suivantes (article 7 de l'arrêté paragraphe 3 voir ci-desous) :

Dans les refuges non gardés, l'accompagnateur des mineurs doit s'informer auprès de
l'exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d'hébergement. Il doit
recueillir des informations portant sur :

«-l'espace clos de mise à l'abri lorsqu'il existe, les issues, les locaux techniques et les organes
de coupure des fluides ;
«-les moyens de secours du refuge (détecteurs d'incendie, détecteurs de monoxyde de
carbone, équipement d'alarme et extincteurs) et les dispositions permettant de s'assurer de
leur fonctionnement.

« L'accompagnateur doit :
«-être instruit à l'utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à
tenir pour la mise en sécurité d'un groupe de mineurs lors d'un incendie en refuge ;
«-informer les mineurs sur la conduite à tenir en cas d'incendie ;
«-posséder des piles ou des accumulateurs pour pallier le déchargement de ceux de
l'équipement d'alarme et des détecteurs d'incendie ou de monoxyde de carbone ;
«-posséder un moyen d'alerte adapté au lieu (téléphone portable si la couverture réseau est
suffisante, radio permettant de contacter les secours ou téléphone satellite).

Pour l'AIN, un recensement est organisé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), après consultation des maires.

A l'issue des commissions de sécurité et si un avis favorable à leur utilisation est accordé, le préfet diffusera une liste des refuges qui pourront accueillir des mineurs.