Politique d'opposition à déclaration 'loi sur l'eau'

L’article L.214-3 du code de l’environnement définit les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui sont soumis, compte tenu de leurs incidences sur l’environnement, à autorisation ou à déclaration.
Le tableau annexé à l’article R.214-1 du même code classe ces IOTA en fonction de seuils en autorisation ou en déclaration.

Les IOTA soumis à autorisation sont réglementés par des arrêtés de prescriptions ministériels et par un arrêté préfectoral d’autorisation qui édicte des prescriptions spécifiques.

Les IOTA soumis à déclaration peuvent être réglementés par des arrêtés de prescriptions ministériels et par un arrêté préfectoral de prescriptions spécifiques.

Dans l’article L.214-3 II susvisé, le législateur a souhaité introduire une possibilité pour le préfet de s’opposer à l’opération projetée soumise à déclaration, s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier.

Sur la base de cet article et en fonction des enjeux locaux de protection de l’environnement, chaque département s’est donc doté d’une politique d’opposition à déclaration.
Celle du département de l’Ain datait de 2006. Cette politique d’opposition à déclaration a été toilettée par la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) et présentée aux membres du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) lors de sa séance du 10 septembre 2015.

Les documents ont fait l'objet d'une consultation du public pendant 21 jours du lundi 25 janvier 2016 au lundi 15 février 2016 inclus qui n’a pas donné lieu à observation.