Irrigation saisonnière 2023 : projet d’autorisation temporaire de prélèvement dans les cours d’eau

Mis à jour le 15/05/2023

Objet : Dans le département de l’Ain, depuis 2001, la chambre d’agriculture regroupe, en application de l'article R. 214-24 du Code de l’environnement, les demandes d’autorisation temporaire concernant les besoins en eau individuels des membres de la profession agricole au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement, et relevant de la rubrique 1.2.1.0 visée dans la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.

L’arrêté préfectoral du 30 novembre 2022 prend acte du mandat de la chambre d’agriculture de l’Ain pour regrouper ces demandes au sens de l'article R. 214-24 du code de l’environnement et fixe la date limite de dépôt de demandes d’autorisation temporaire de prélèvement superficiel à usage agricole.

Description :Tous les cours d'eau du département (hors Rhône, Saône et rivière d'Ain) sont concernés par cette procédure.

Les rivières concernées par la demande sont situées dans le Bugey (Furans, Gland, Séran, la Morte et ses affluents, ruisseau des Tournes, ruisseau du Devin et ruisseau du moulin), sur la Côtière de Dombes (Sereine, Toison) et sur la Dombes et la Bresse (Appéum, Formans, Irance, Reyssouze et Veyle).

En 2023, la demande d'autorisation formulée par la chambre d'agriculture de l'Ain représente 465,1 l/s répartis sur 13 rivières différentes pour le compte de 27 exploitants agricoles.

Les cultures susceptibles d’être irriguées à partir des demandes formulées dans le présent document sont principalement des cultures d’été : maïs (grain, ensilage et semences), soja et des cultures maraîchères.

Sur l'ensemble des demandes, aucune n'est réalisée sur une parcelle inscrite dans un secteur doté d'un arrêté de biotope visant à protéger la ressource en eau ainsi que dans un site Natura 2000.

Textes applicables :

Article R 214–1 du Code de l’environnement, la demande porte sur la rubrique suivante :

Désignation de la rubrique Quantification Régime

Rubrique 1.2.1.0. À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (AUTORISATION)

  A
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (DÉCLARATION).   D

(A = Autorisation / D = Déclaration)

L’opération est globalement soumise au régime de l’autorisation.

Article R 214-23 du Code de l'environnement permet au préfet d’accorder une autorisation temporaire d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une activité ayant une durée inférieure à un an et qui n’a pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique.

Ainsi, en l’absence d’enquête publique, et s’agissant d’un projet ayant des incidences sur l’environnement, le dossier correspondant et le projet d’arrêté préfectoral de demande d’autorisation temporaire doivent faire l'objet d’une consultation du public en application de l'article L.120-1 du Code de l’environnement.

Cette consultation a été organisée pendant 21 jours du 20 avril 2023 au 10 mai 2023 .

Vous trouverez ci-dessous les documents qui étaient à consulter :

Télécharger dossier technique PDF - 13,38 Mb - 19/04/2023
Télécharger projet d'arrêté préfectoral et annexes PDF - 0,60 Mb - 19/04/2023

l'arrêté préfectoral sera mis en ligne dès sa signature sous la rubrique : autorisations environnementales, DIG 2023