Affichage

En vertu des dispositions combinées des articles 16 et 17 du décret du 8 mars 2001, chaque candidat peut faire apposer, dès l’ouverture de la campagne électorale, et par emplacement d’affichage qui lui a été attribué en fonction de l’ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel :

une affiche de grand format (format maximal de 594 x 841 millimètres) énonçant ses déclarations. Cette affiche, validée par la commission nationale de contrôle de la campagne électorale, est uniforme pour l’ensemble du territoire de la République ;
une affiche de petit format (format maximal de 297 x 420 millimètres) annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s’il le désire, l’heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l’adresse internet d’un site de campagne et la mention d’identifiants de réseaux sociaux.
Ces affiches ne peuvent contenir que les informations suivantes : la date et le lieu d’éventuelles réunions ainsi que le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l’adresse internet d’un site de campagne, la mention d’identifiants de réseaux sociaux, le nom du candidat et l’heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme.

 

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